72. Dans les affaires où le port de la toge n’est pas requis, l’avocat ou le stagiaire porte pantalon, veston, chemise et cravate sobres, et l’avocate ou la stagiaire porte jupe ou pantalon avec chemisier et veston, robe ou costume-tailleur sobres.
Décision 2007-05-18, a. 72.